En matière de responsabilité médicale, la charge de la preuve pèse, principalement, sur le patient.
La preuve peut être apportée par tout moyen, hors les cas où la loi en dispose autrement (Article 1358 du Code civil).
Concrètement, la preuve d’une erreur médicale ressort du dossier médical, car ce dernier trace ce qui a été fait et à quel moment.
Ce qui n’est pas noté au dossier est réputé ne pas avoir été réalisé.
Il est donc fondamental, dans un premier temps et avant toute chose, de demander la copie du dossier médical, pour pouvoir ensuite établir une erreur médicale.
Dans le cas d’une négligence médicale, il s’agit de mettre en évidence que le médecin, le chirurgien ou le professionnel de santé mis en cause, a manqué de soin, d’application, dans son travail.
La négligence médicale sera établie s’il est démontré que le médecin n’a pas eu le comportement attendu, au regard des données acquises de la science.
Il est possible de citer plusieurs exemples, pour illustrer une négligence médicale.
Le cabinet a défendu le cas d’une patiente décédée, dans les suites d’une chirurgie digestive. Son dossier médical a montré qu’elle souffrait, outre la vésicule lithiasique pour laquelle elle a été opérée, de calculs cholédociens. Or, le chirurgien n’avait pas pris en compte la présence de ces calculs, qu’il aurait dû traiter, et qui ont malheureusement conduit au décès.
Les Experts, suivis par la CCI, ont conclu à une négligence médicale fautive.
Également, le cabinet a fait reconnaitre la négligence médicale d’un gynécologue, qui devant un signe d’appel échographique, n’a pas fait contrôler ou vérifier la mesure anormale relevée, ni adressé sa patiente vers un échographiste référent, pour réaliser une échographie plus fine, ou vers un centre pluridisciplinaire clinique de diagnostic prénatal. Sa négligence médicale a été reconnue comme constituant une faute caractérisée.
La négligence médicale est parfois prouvée par le dommage lui-même : en cas d’oubli de corps étranger, au cours d’une opération (par exemple : oubli d’un cathéter, d’une compresse, de fils de drainage...). Ces oublis sont toujours considérés comme une négligence fautive et une faute d’inattention.
Le chirurgien est tenu à une obligation de moyens et non de résultat.
Cela signifie que la survenue d’une complication, ou l’aggravation de l’état antérieur, n’est pas forcément la preuve d’une erreur chirurgicale.
En effet, il faudra démontrer que le chirurgien a posé une indication opératoire fautive, ou a mal réalisé son geste opératoire, au regard des données acquises de la science médicale (et non au regard du résultat obtenu, même si celui-ci est mauvais ou peu satisfaisant).
Le cabinet a obtenu la condamnation civile de chirurgiens orthopédiques, qui ont commis des fautes chirurgicales :
L’erreur chirurgicale peut parfois être prouvée par le dommage lui-même. C’est le cas, de la plaie d’un organe, ou la lésion d’un nerf, faite pendant une opération.
La jurisprudence facilite alors la reconnaissance de la faute chirurgicale, en considérant que l'atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient, que l’intervention n'impliquait pas, est fautive.
A moins que le chirurgien ne prouve une anomalie anatomique du patient rendant l'atteinte inévitable, ou la survenue d'un risque inhérent à l’intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique (aussi appelé accident médical non fautif).
Pour que l’erreur de diagnostic fautive soit établie, il faudra démontrer que le médecin n’a pas élaboré son diagnostic avec soin, n’a pas pris pas le temps nécessaire, n’a pas eu recours aux méthodes scientifiques les plus adaptées, ou encore n’a pas sollicité le concours d’un tiers compétent, en cas de doute sur un diagnostic posé.
Également, l’erreur diagnostique fautive sera retenue, en cas d’absence, d’insuffisance ou tardiveté des examens pratiqués, compte tenu des symptômes et des antécédents du patient.
La persistance dans le diagnostic erroné et l’absence de réévaluation du diagnostic initial, en l’absence d’amélioration de l’état de santé, voire en présence de son aggravation, seront aussi jugées comme constituant une erreur de diagnostic fautive.
Le cabinet a ainsi obtenu la reconnaissance d’une faute de nature en engager la responsabilité :
Enfin, il importe de rappeler que le médecin étant tenu à une obligation de moyens, la jurisprudence peut retenir une erreur de diagnostic, sans pour autant la juger fautive, si le médecin s’est trouvé dans une situation complexe : devant des symptômes équivoques, des images « pièges », une amélioration temporaire de l’état de santé... etc
Maître Frédérique TRUFFAZ vous accueille, sur RDV, à son cabinet situé 21 rue François Garcin, 69003 LYON, et peut intervenir notamment en région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE.
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