Dans son acceptation médicale, l’état antérieur correspond aux antécédents médicaux, chirurgicaux ou traumatiques d’un patient, à ses facteurs de vulnérabilité et de risques.
Juridiquement, l’état antérieur n’est pris en compte, dans l’évaluation des préjudices, que s’il se traduisait par une incapacité préexistante au fait dommageable.
Dans ce cas, le fait dommageable n’emportera réparation que du préjudice nouveau, à savoir l’aggravation de l’incapacité initiale (Cass. Civ. 2ème, 17 février 2005 n° 03-20.138).
En revanche, si l’était antérieur n’était que latent, asymptomatique, et donc n’engendrait aucune incapacité, le fait dommageable emporte réparation pour le tout.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue, n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Doit être indemnisé, un état antérieur latent qui a décompensé du fait dommageable, tel :
- une pathologie discale dégénérative (Cass. 2ème civ, 14 avril 2016, 14-27280)
- un « état structurel » antérieur psychiatrique (Cass. 2ème civ, 19 mai 2016, 15-18784)
- « un terrain dépressif » (CE 5 ch., 15 février 2019, n° 415988),
Récemment, la Jurisprudence a favorablement précisé qu’un état antérieur doit être indemnisé, s’il était méconnu de la victime, révélé par le fait dommageable, et s’il n’est pas justifié que la pathologie se serait manifestée dans un délai prévisible :
- syndrome parkinsonien survenu deux jours après un accident (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24095),
- surdité et paralysie faciale post-opératoires, qui seraient survenues sans opération, par l'évolution prévisible de la pathologie (neurinome), mais sans certitude quant au terme auquel ces troubles seraient « naturellement » apparus (CE 5/6ème chambres réunies, 13 novembre 2020, n° 427750).